JOURNÉE MONDIALE DES DROITS DE L'ENFANT |
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La Journée Mondiales des droits des enfants a été instituée le 20 novembre 1959. C'est en 1924 qu'il y a une première ébauche à Genève dans le cadre de l'organisation SDN (Société des Nations). Le principe est de respecter la dignité de l'enfant et de ne pas lui imposer des tâches de travail notamment.
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DÉCLARATION DES DROITS DE L'ENFANT
Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations
unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et
dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu’ils se sont déclarés
résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les
Nations unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de
toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou
de toute autre situation,
Considérant que l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance,
Considérant que la nécessité de cette protection spéciale a été énoncée dans la
Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l’enfant et reconnue dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans les statuts des
institutions spécialisées et des organisations internationales qui se consacrent
au bien-être de l’enfance,
Considérant que l’humanité se doit de donner à l’enfant le meilleur d’elle-même,
L’Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration des droits de l’enfant afin qu’il ait une
enfance heureuse et bénéficie, dans son intérêt comme dans l’intérêt de la
société, des droits et libertés qui y sont énoncés; elle invite les parents, les
hommes et les femmes à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles,
les autorités locales et les gouvernements nationaux a reconnaître ces droits et
à s’efforcer d’en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres
adoptées progressivement en application des principes suivants :
Principe premier :
L’enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces
droits doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans
distinction ou discrimination fondées sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l es opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci
s’applique à l’enfant lui-même ou à sa famille.
Principe 2 :
L’enfant doit bénéficier d’une protection spéciale et se voir accorder des
possibilités et des facilités par l’effet de la loi et par d’autres moyens, afin
d’être en mesure de se développer d’une façon saine et normale sur le plan
physique, intellectuel, moral, spirituel et social, dans des conditions de
liberté et de dignité. Dans l’adoption de lois à cette fin, l’intérêt supérieur
de l’enfant doit être la considération déterminante.
Principe 3 :
L’enfant a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité.
Principe 4 :
L’enfant doit bénéficier de la sécurité sociale, il doit pouvoir grandir et se
développer d’une façon saine; à cette fin, une aide et une protection spéciales
doivent lui être assurées ainsi qu’à sa mère, notamment des soins prénatals et
postnatals adéquats. L’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des
loisirs et à des soins médicaux adéquats.
Principe 5 :
L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le
traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa
situation.
Principe 6 :
L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour
et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et
sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une
atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle; l’enfant en bas âge
ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La
société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des
enfants sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants.
Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations
de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.
Principe 7 :
L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins
aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa
culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de
développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités
morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société.
L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la
responsabilité de son éducation et de son orientation; cette responsabilité
incombe en priorité à ses parents.
L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des
activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par
l’éducation; la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser
la jouissance de ce droit.
Principe 8 :
L’enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à recevoir
protection et secours.
Principe 9 :
L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et
d’exploitation, il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que
ce soit.
L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum
approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une
occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave
son développement physique, mental ou moral.
Principe 10 :
L’enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la
discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de
discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de
tolérance, d’amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et
dans le sentiment qu’il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents
au service de ses semblables.
Source de la déclaration : ICI
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